Le projet de loi antiterroriste codifie l’état d’urgence
Habituellement, les parlementaires prorogent la loi sur l’état d’urgence en considérant que le contexte laisse entrevoir une menace terroriste à son niveau maximal. Face aux différents débats similaire se terminant à la fin des différentes lois, le gouvernement à travers son ministre de l’intérieur a souhaité aller plus loin.
Nul ne peut prétendre que la Loi sur l’État d’Urgence faisait débat notamment sur les libertés individuelles. Nous avons assisté depuis le 13 Novembre au soir à un détournement manifeste du procédé pour réprimer le mouvement social, le projet de Loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme que présente en ce moment Gérard Collomb en première lecture à l’Assemblée Nationale semble aller plus loin que l’état d’urgence. Graver dans le marbre des textes de lois, un état exceptionnel avec des dispositions exceptionnelles interroge profondément sur la logique sécuritaire et liberticide que prend le gouvernement. Si l’état de droit reste la base des démocraties libérales, la tentation autoritaire pour mettre en place un état autoritaire où l’arbitraire domine met en avant un pas de plus vers les régimes policiers. Le droit et les effets du droit posent aussi une question fondamentale : le droit peut-il empêcher les attaques terroristes ?
Les parlementaires de la Majorité semblent marcher sur les libertés individuelles. Certains tentent de s’inspirer du modèle Israélien en terme de sécurité, alors que l’état hébreux, malgré la forte présence sécuritaire subit de nombreuses attaques terroristes. Cela démontre les limites de la lutte contre le terrorisme. Le sécuritarisme ne peut empêcher les actes terroristes. Ces dernières sont commises par des individus de plus en plus isolé et sans casier judiciaire.
La codification de l’assignation à résidence
Il s’agit de la codification de l’article 6 de la Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
L’article 3 du Projet de Loi crée le chapitre VIII : «Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance» et la création des articles L228-1 à L228-7. Comme sous l’état d’urgence, ce n’est pas la Justice qui fixe ses assignations à résidence, mais de le ministère de l’Intérieur : «Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement» (Article L228-1). Évidemment, la justification s’inscrit dans le cadre de la prévention «la commission d’actes de terrorisme», mais se basant «sur des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics». On se demande sur quelles bases factuels, les raisons sérieuses sont basés. Aussi, la définition du terrorisme peut paraître très large, puisqu’il s’agit d’un acte voulant semer la terreur.
L’article L228-2 précise que «une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre». Une fois n’est pas coutume, le gouvernement souhaite prendre le contrôle du juge judiciaire. Pour créer plus de souplesse, ils ont décidé que celui-ci s’appliquerait dans le périmètre géographique où se trouve la maison principale. La taille la plus petite se résume à la commune (Article L228-2 §2). La personne doit aussi se présenter une fois tous les jours au commissariat (Article L228-2 §5) contre jusqu’à trois précédemment. Lorsqu’une personne souhaite contester la mise en place d’une assignation à résidence, il lui reste alors de saisir de Tribunal Administratif par voie de référé (Article L228-2 §6).
La personne peut se voir imposer une surveillance électronique mobile à travers la mise en place d’un bracelet électronique lorsque «le périmètre géographique imposé en application du même 1° ne peut être inférieur au département» (Artcle 228-3 §1). À propos de cette surveillance, les législateurs ont résumé que «Le dispositif technique ne peut être utilisé par l’autorité administrative pour localiser la personne, sauf lorsque celle-ci a quitté ce périmètre ou en cas de fonctionnement altéré dudit dispositif technique». (Article L228-3 §3)
La personne se doit de signaler l’ensemble de ces déplacements en-dehors du périmètre déterminé (Article L228-4 §3).
L’Article L228-5 oblige la personne sous surveillance électronique ou sur une zone géographique de «déclarer les numéros d’abonnement et identifiants techniques de tout moyen de communication électronique dont elle dispose ou qu’elle utilise, ainsi que tout changement de ces numéros d’abonnement et identifiants ; ces déclarations ne portent pas sur les mots de passe». Cette disposition contrevient manifestement à la Constitution au respect de la vie privée et la CESDH. À aucun moment, la personne peut refuser. Il s’agit d’une menace importante, puisque l’état peut surveiller globalement toutes les personnes.
Les législateurs ont prévu de constituer un délit le fait de se soustraire de l’assignation à résidence d’une peine de trois ans de prison et 45 000 euros d’amende (Article L228-7)
Dans sa décision n°2015-527 QPC du 22 décembre 2015, le Conseil Constitutionnel conditionnait les assignations à résidence en se basant sur « des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ». Les sages avaient utilisé les mots équivalents «raisons sérieuses», mais surtout le verbe «penser». Ces mesures ont été utilisées dans le cadre des manifestations contre la «Loi Travail».
Les perquisitions administratives se transforment en «visite» obligatoire
Il s’agit de la codification de l’article 11 de la Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence. Les termes «perquisitions» ont été remplacés par «visites».
L’article 4 du Projet de Loi crée le chapitre IX : «Visites et saisies» et la création des articles L229-1 à L229-6. À l’inverse des perquisitions administratives, le pouvoir exécutif est obligé de faire une saisine motivée au «juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris», lequel rend une ordonnance motivée, après «avis du procureur de la République de Paris». Cette visite a pour objectif de saisir «des documents, objets ou donnée» sur le motif
de prévenir la commission d’actes de terrorisme et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme , soit soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
Un léger garde-fou est prévu à §2 de l’article L229-1 puisque les opérations ne concernent pas les parlementaires, les avocats, les journalistes, sur leur lieu de travail tout comme sur leur domicile.
Les visites s’exercent entre 6h00 et 21h00, mais une dérogation peut-être accordée par le JLD du TGI de Paris lorsque l’urgence et la nécessité des opérations le permettent.
Comme «l’ordonnance est exécutoire» (Article L229-1 §1), les visites peuvent se faire en l’absence de la personne (Article L229-2 §1), mais avec la présence de deux témoins (Article L229-2 §3). Les législateurs prévoient des recours juridique contre l’ordonnance et la saisie, mais cette dernière se déroule à postériori (Article L229-2 §2). Comme l’alinéa 1 de l’article L229-1 parle d’un «comportement», les visites ont pour objectif de constater une infraction au Code de la Sécurité Intérieure ou au Code Pénal (Article L229-2 §6), il s’en suite que le matériel constituant l’infraction est saisi par l’Officier de Police Judiciaire. Dans le cadre de la découverte d’éléments permettant l’existence d’un autre lieu, ils peuvent dans la foulé y faire une visite.
Le cadre de l’article L229-3 – I permet à la personne de faire appel à la visite devant la Cour d’appel de Paris, mais cet appel n’est pas suspensif de la procédure en cours. Pire, «les parties ne sont pas tenues» de saisir un avocat. Ce dernier rend une ordonnance susceptible d’être également contesté devant la Cour de Cassation.
Le cadre du présent chapitre concerne comme le souligne l’article L229-4 «la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics» permet aux enquêteurs d’aller plus loin que la simple question du terrorisme, puisqu’il s’agit désormais des personnes «constituant une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics». Dans le cadre du mouvement de contestation des ordonnances Pénicaud, de nombreux manifestants pourraient subir ces «visites», mais aussi aboutir à une vérification administrative débouchant sur une garde à vue. Le législateur ira même à faire de la redondance sur le Code de Procédure Pénal en affirmant que «la durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue» (§14 du présent article).
Concernant les données, l’article L229-5 §1 énonce que si «il peut être procédé à leur saisie ainsi qu’à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite». Concernant le traitement des données, «l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris d’autoriser l’exploitation des données saisies» (§3). Si le JLD refuse, alors «les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués, dans l’état dans lequel ils ont été saisis, à leur propriétaire. (§6)».