Le Conseil Constitutionnel a débouté Vincent Reynouard

La décision n° 2015-512 QPC du 8 janvier 2016 rendue par le Conseil Constitutionnel (CC) s’inscrit dans le cheminement du Conseil des Sages en matière liberté d’expression et de maintien de l’ordre public.
Le négationniste Vincent Reynouard avait été condamné pour “contestation du délit de contestation de l’existence de certains crimes contre l’humanité” par la cour d’appel de Caen. Il avait déposé une QPC devant la Cours de Cassation, qui depuis a été transmise au SG du CC. L’avocat de l’historien négationniste dans sa plaidoirie soutenait que la loi Gayssot (elle crée l’article 24 BIS de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) ne peut-être conforme à la constitution au nom du principe de l’égalité.
L’ANEHTPS, une association turque niant le génocide arménien a affirmé que la Loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 n’était point conforme à la Constitution toujours au nom de l’égalité de traitement, mais que l’article 24 BIS l’était.
Il s’agit d’une décision de grande importance dans la lutte contre le négationnisme, mais aussi d’une décision encadrant la liberté d’expression. Un moment particulièrement historique où l’antisémitisme progresse comme un cheval au galop dans notre société.
En effet, l’argumentation de “La liberté d’expression” permet aux antisémites de soutenir que les Lois encadrant cette liberté, ne peuvent qu’être liberticide et non-conforme à la Constitution. Pour autant, les sages ont tenu à rappeler la définition de la Liberté d’expression afin de clore à tout débat :
que, cependant, la liberté d’expression et de communication est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés ; qu’il s’ensuit que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi ;
En effet, la question de la proportionnalité de l’atteinte à cette liberté doit pouvoir suivre un but et un objectif. La Loi Gayssot a permis d’établir comme le souligne lien entre la négation de la Shoah et l’antisémitisme. Les travaux des parlementaires de l’époque permettent au CC d’affirmer
qu’en réprimant les propos contestant l’existence de tels crimes, le législateur a entendu sanctionner des propos qui incitent au racisme et à l’antisémitisme ;
De ce fait, les sages ont donc considéré que
que, d’une part, la négation de faits qualifiés de crime contre l’humanité par une décision d’une juridiction française ou internationale reconnue par la France se différencie de la négation de faits qualifiés de crime contre l’humanité par une juridiction autre ou par la loi ; que, d’autre part, la négation des crimes contre l’humanité commis durant la seconde guerre mondiale, en partie sur le territoire national, a par elle-même une portée raciste et antisémite ; que, par suite, en réprimant pénalement la seule contestation des crimes contre l’humanité commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, le législateur a traité différemment des agissements de nature différente.
Par conséquent, lorsque les antisémites (Dieudonné, Alain Soral) utiliseront l’argumentation de la “Liberté d’expression” pour pouvoir inciter à la haine ou niant sciemment la Shoah contre des personnes en raison de leur judéité alors la décision n° 2015-512 QPC du 8 janvier 2016 devient l’argument d’autorité pour clore la conversation.