Le Conseil Constitutionnel approuve les assignations à résidence
Le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2015-527 QPC du 22 décembre 2015 s’est prononcé sur les assignations à résidence dans le cadre de l’état d’urgence. L’article 6 de la loi 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015 était attaqué pour inconstitutionnalité en référence aux articles 34 et 36 de la Constitution, les articles 2, 4 et 16 de la Déclaration de 1789.
Le conseil des sages au terme d’une courte décision a décidé de rendre conforme à la constitution, l’article 6 de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
Les motifs utilisés précisent que les assignations à résidence sont “une mesure qui relève de la seule police administrative et qui ne peut donc avoir d’autre but que de préserver l’ordre public et de prévenir les infractions” (§5). Concernant les plages horaires, le Conseil a considéré que parce qu’elles sont limitées à 12 h 00 consécutifs, sans que cela “ne saurait être allongée sans que l’assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté, dès lors soumise aux exigences de l’article 66 de la Constitution”.
Ensuite, concernant les motivations de l’autorité administrative, cette dernière n’a repris que la loi du 3 avril 1955. Ainsi, les motivations sont au bon vouloir de l’administration.
Ainsi, les assignations à résidence sont conditionnées si “il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics” (§12). La décision de l’administration est censée être proportionnée et motivée.
Or, l’utilisation du verbe “penser” ne laisse apparaître qu’une opinion qui se base sur une supposition. De ce fait, l’hypothèse dont les motifs de l’administration se basent sur “le comportement” devient subjectif et profondément tronqué. Cette faiblesse juridique ouvre une porte aux dérives. En effet, le syllogisme juridique exige des preuves, “le comportement” nécessitent qu’une observation. De fait, l’administration peut juger avec quelques motifs qu’une personne “menace la sécurité et l’ordre public”. Rappelons que la Loi du 20 Novembre entrait dans le cadre antiterroriste, par l’application d’un décret le 13 Novembre 2015 au soir. Les assignations à résidence se doivent de poursuivre cette logique de lutte contre le terrorisme. Pourtant, la mythomanie d’état s’est illustrée en inventant des raisons plus ou moins absurdes pour nuire à une partie de la population. L’urgence s’est estompée, les objectifs visés ne sont plus ceux que la Loi envisageait.
Si les personnes sont assignées à résidence, elles ont la possibilité de contester la décision administrative par “la voie du référé”, les sages ont considéré qu’il n’y a donc aucune entorse “exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789”.
Pourtant, si le juge administratif possède la qualité de juger sur la forme, la légalité des décisions prises par la Police administrative, il convient de souligner que les assignations à résidence sont également réalisés dans le cadre judiciaire.
La Police administrative prend des mesures qui censés être codifié dans les articles L2131-1 du Code de la Défense. Les articles codifiés doivent nécessairement faire référence aux articles 138, 141-4 et suivant du Code de Procédure Pénal. De plus, là où le comportement n’est pas défini par la loi sur l’état d’Urgence, le terrorisme est défini dans l’article 421-1 et suivant du Code Pénal, tout comme les articles L 221-1 et suivant du Code de la Sécurité Intérieure.
Des lois existent pour être appliquées. D’autant que la loi sur l’état d’urgence n’a abouti que sur deux procédures antiterroristes.