Le gouvernement a déclaré vouloir appliquer l’article 15 de la CESDH
La République Française a déposé une demande de dérogation sur le bureau du Conseil de l’Europe visant à déroger aux principes fondamentaux de la CESDH à travers l’application de l’article 15. Cette procédure est censée prévenir les possibles recours devant la CEDH en matière de violation des droits de l’Homme dans le cadre de “la lutte contre le terrorisme”.
L’article 15 de la CESDH concernant la Dérogation en cas d’état d’urgence énonce que :
- En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
- La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
- Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire général du Conseil de l’Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire général du Conseil de l’Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d’être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.
La Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de la France, datée du 24 novembre 2015, enregistrée au Secrétariat Général le 24 novembre 2015 :
Ce n’est pas la première fois, que la République Française se saisit de l’article 15 de la CEDH. En effet, la loi du 3 avril 1955 renforcée disposent de nombreuses mesures en contradiction : avec la Constitution de la Vème République [1] , avec les articles 10 et 11 de la CEDH portant sur la liberté d’expression et liberté de réunion et d’association, et avec les articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne notamment.
Son préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 renforcée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 met en avant le Préambule de la Constitution de 1946 et la la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC).
L’article 66 de la Constitution énonce que : “L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi”. Dans le cadre de l’État d’urgence, l’autorité n’est plus gardienne de la liberté individuelle, puisque les pouvoirs exceptionnels permettent de donner une partie judiciaire à l’autorité administrative. Si des contrôles de légalités des actes du pouvoir administratif, ils ne peuvent réparer les graves atteintes et les abus. De plus, c’est le pouvoir administratif qui condamne les personnes et non le pouvoir judiciaire devant un tribunal avec les différentes mesures assurant un procès équitable.
L’Article IV de la DDHC affirme que “La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi”.
L’article X de la DDHC énonce que “Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi”. Si le texte législatif voté le 20 novembre 2015 est considéré comme une Loi, il n’en demeure pas moins qu’il trouble l’ordre public, malgré son caractère présumé législatif. Pourtant, l’État réprime de manière arbitraire certaines personnes pour leurs idées écologistes ou anticapitalistes se faisant juge sans passer par les juges.
Dans cet état de non-droit, l’article XVI prévaut sur la constitution, la DDHC est la norme suprême dans le bloc constitutionnalité. Il énonce que “Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution”. Lorsque le pouvoir administratif prend des mesures qui appartiennent au pouvoir judiciaire, il n’y a plus de séparation de pouvoir, donc dans ce cadre, la Constitution serait suspendue puisqu’elle n’existe plus.
Autrement dit, nous sommes face à une loi inconstitutionnelle, contraire aux droits de l’homme, supprimant ainsi la séparation des pouvoirs.
Cette dérive se justifie par le gouvernement du fait de l’urgence et du caractère de “grande ampleur” des attentats du 13 novembre. La dérogation grâce à l’article 15 pose un véritable enjeu de société. Doit-on atteindre aux libertés fondamentales et aux droits de l’Homme pour traquer des terroristes dont leur organisation est responsable de crime contre l’Humanité ? Autrement dit, le gouvernement doit-il se mettre au niveau de Daesh en pratiquer l’arbitraire et niant tous les fondamentaux de l’État de Droit ?
Cette nouvelle forme de lutte contre le terrorisme risque à terme de créer un malaise au niveau d’une société, mais surtout de créer un mouvement de contestation important, un mouvement d’ampleur peut naître malgré les menaces de ce régime spécial. Les Daesho-lepéniste et les Libéraux-Liberticides (LL) traiteront “droit de l’hommiste” pour affirmer le dégoût à la démocratie les personnes se battant pour la démocratie en France.
Il n’y a pas d’urgence, l’ensemble des mesures existent déjà. Les premiers à subir ces mesures, sont les travailleurs, ce n’est pas une chose anodine.
[1] Manuel Valls avait demandé aux Parlementaires de ne pas saisir le Conseil Constitutionnel afin de déclarer si la Loi prolongeant et renforçant l’état d’urgence était conforme ou non à la Constitution. Ainsi, il est très important que des citoyens se saisissent de cette mission en saisissant une QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité) à travers l’application de l’article 61-1 de la Constitution